La Déclaration des droits (Amendements 1- 10)

Préambule de la Déclaration des Droits

*Congrès des États-Unis

a commencé et s’est tenue à la ville de New-York, le mercredi 4 mars, mille sept cent quatre-vingt-neuf.

LES Conventions d’un certain nombre d’États, ayant au moment de leur adoption de la Constitution, ont exprimé le souhait, afin d’éviter les erreurs de construction ou les abus de ses pouvoirs, que d’autres clauses déclaratoires et restrictives soient ajoutées: Et comme l’extension du terrain de la confiance du public dans le gouvernement, assurera le mieux les fins bénéfiques de son institution. RÉSOLU par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique, réunis en Congrès, les deux tiers des deux Chambres étant d’accord, que les Articles suivants soient proposés aux Législatures des différents États, en tant qu’amendements à la Constitution des États-Unis, tous ou l’un de ces Articles, une fois ratifiés par les trois quarts desdites Législatures, soient valables à toutes fins utiles, dans le cadre de ladite Constitution; à savoir. ARTICLES en plus et modification de la Constitution des États-Unis d’Amérique, proposés par le Congrès et ratifiés par les législatures de plusieurs États, conformément au cinquième article de la Constitution originale.

Frederick Augustus Muhlenberg Président de la Chambre des représentants John Adams, Vice-président des États-Unis et Président du Sénat.

En atteste, John Beckley, greffier de la Chambre des représentants. Sam. A. Otis Secrétaire du Sénat. * Le 25 septembre 1789, le Congrès a transmis aux législatures des États douze propositions d’amendements, dont deux, concernant la représentation au Congrès et la rémunération du Congrès, n’ont pas été adoptées. Les dix amendements restants sont devenus la Déclaration des droits.

Amendement 1
– Liberté de religion, d’expression et de la presse

Le Congrès ne fera aucune loi concernant un établissement de religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci, ou abrégeant la liberté d’expression ou de la presse, ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement une réparation des griefs.

Amendement 2
– Le Droit de porter des armes

Une milice bien réglementée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être violé.

Amendement 3
– Le logement des soldats

Aucun soldat ne doit, en temps de paix, être cantonné dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, mais d’une manière prescrite par la loi.

Amendement 4
– Protection contre les perquisitions et saisies déraisonnables

Le droit des personnes à être en sécurité dans leurs personnes, maisons, papiers et effets contre les perquisitions et saisies déraisonnables ne doit pas être violé, et aucun mandat ne doit être délivré que sur une cause probable, étayée par un serment ou une affirmation solennelle, et décrivant en particulier le lieu à fouiller et les personnes ou objets à saisir .

Amendement 5
– Protection des droits à la Vie, à la Liberté et à la Propriété

Nul ne peut être tenu pour responsable d’un crime capital ou autrement infâme, sauf sur présentation ou mise en accusation d’un grand jury, sauf dans les cas survenant dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, lorsqu’il est en service effectif en temps de guerre ou de danger public; toute personne sera soumise à la même infraction pour être deux fois mise en danger de sa vie ou de son membre; ni ne sera contraint dans aucune affaire pénale d’être un témoin contre lui-même, ni privé de la vie, de la liberté ou des biens sans une procédure régulière de la loi; ni la propriété privée ne sera prise pour un usage public sans juste compensation.

Amendement 6
– Droits des accusés dans les affaires pénales

Dans toutes les poursuites pénales, l’accusé jouit du droit à un procès rapide et public devant un jury impartial de l’État et du district dans lesquels le crime aura été commis, lequel district aura été préalablement établi par la loi, et d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation; être confronté aux témoins contre lui; avoir un processus obligatoire pour obtenir des témoins en sa faveur; et d’avoir l’assistance d’un avocat pour sa défense.

Amendement 7
– Droits dans les affaires civiles

Dans les procès en common law, où la valeur de la controverse dépasse vingt dollars, le droit de procès par jury est préservé, et aucun fait jugé par un jury ne doit être réexaminé autrement devant un tribunal des États-Unis que selon les règles de la common law.

Amendement 8
– Caution excessive, Amendes et Punitions interdites

Une caution excessive ne sera pas requise, ni des amendes excessives imposées, ni des punitions cruelles et inhabituelles infligées.

Amendement 9
– Autres droits conservés par le Peuple

L’énumération dans la Constitution de certains droits ne doit pas être interprétée comme déniant ou dénigrant d’autres droits conservés par le peuple.

Amendement 10
– Pouvoirs non délégués conservés par les États et le Peuple

Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par celle-ci aux États, sont réservés respectivement aux États, ou au peuple.

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