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Le Traité de Washington
Histoire numérique ID 3995
Date: 1922
Annotation: Le Traité de Washington a réduit la taille des marines mondiales. Le 6 février 1922, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la France et l’Italie signent le Traité naval de Washington, également connu sous le nom de Traité des Cinq Puissances. Le traité limitait les armements navals de ces pays.
Pendant sa présidence, Warren Harding a convoqué une conférence internationale sur le désarmement à Washington qui a ralenti la course aux armements. À la fin de la conférence, le traité de Washington a été signé. Le traité prévoyait que, pour chaque cinq cuirassés que les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient chacun autorisés à construire, les Japonais pouvaient construire trois navires, et les Italiens et les Français pouvaient chacun construire un navire et trois quarts.
Document : Dispositions Générales Relatives à la Limitation de l’Armement Naval
Article I
Les Puissances Contractantes conviennent de limiter leur armement naval respectif comme le prévoit le présent Traité.
Article II
Les Puissances contractantes peuvent conserver respectivement les navires capitaux qui sont spécifiés au Chapitre II, Partie 1. À l’entrée en vigueur du présent Traité, mais sous réserve des dispositions suivantes du présent Article, tous les autres navires capitaux, construits ou bâtis, des États-Unis, de l’Empire britannique et du Japon seront aliénés comme prescrit au Chapitre II, partie 2.
En plus des navires capitaux spécifiés au chapitre II, partie 1, les États-Unis peuvent achever et conserver deux navires de la classe West Virginia actuellement en construction. Une fois ces deux navires achevés, le North Dakota et le Delaware, seront éliminés conformément aux prescriptions de la partie 2 du chapitre II.
L’Empire britannique peut, conformément au tableau de remplacement du chapitre II, partie 3, construire deux nouveaux navires de transport de capitaux n’excédant pas 35 000 tonnes (35 560 tonnes métriques) de déplacement standard chacun. À l’achèvement desdits deux navires, le Thunderer, le King George V, l’Ajax et le Centurion seront éliminés comme prescrit au chapitre II, partie 2.
Article III
Sous réserve des dispositions de l’article II, les Puissances contractantes abandonneront leurs programmes de construction de navires d’équipement respectifs, et aucun navire d’équipement neuf ne sera construit ou acquis par l’une des Puissances contractantes, à l’exception du tonnage de remplacement qui peut être construit ou acquis comme spécifié au Chapitre II, partie 3.
Article IV
Le tonnage total de remplacement des navires capitaux de chacune des Puissances contractantes ne doit pas dépasser en déplacement standard, pour les États-Unis 525 000 tonnes (533 400 tonnes métriques); pour l’Empire britannique 525 000 tonnes (533 400 tonnes); pour la France 175 000 tonnes (177 800 tonnes); pour l’Italie 175 000 tonnes (177 800 tonnes); pour le Japon 315 000 tonnes (320 040 tonnes).
Article V
Aucun navire de plus de 35 000 tonnes (35 560 tonnes métriques) de déplacement standard ne peut être acquis par l’une des Puissances contractantes ou construit par celle-ci, pour ou sous la juridiction de celle-ci.
Article VI
Aucun navire capital d’une des Puissances contractantes ne doit porter un canon d’un calibre supérieur à 16 pouces (406 millimètres).
Article VII
Le tonnage total des porte-avions de chacune des Puissances contractantes ne doit pas dépasser en déplacement standard, pour les États-Unis 135 000 tonnes (137 160 tonnes métriques); pour l’Empire britannique 135 000 tonnes (137 160 tonnes métriques); pour la France 60 000 tonnes (60 960 tonnes métriques); pour l’Italie 60 000 tonnes (60 960 tonnes métriques); pour le Japon 81 000 tonnes (82 296 tonnes métriques).
Article VIII
Le remplacement des porte-avions ne s’effectue que conformément aux prescriptions de la partie 3 du chapitre II, à condition toutefois que tout tonnage de porte-avions existant ou en construction le 12 novembre 1921 soit considéré comme expérimental et puisse être remplacé dans la limite de tonnage total prescrite à l’article VII, sans égard à son âge.
Article IX
Aucun porte-avions d’une cylindrée standard supérieure à 27 000 tonnes (27 432 tonnes métriques) ne peut être acquis par l’une des Puissances contractantes ou construit par celle-ci, pour ou sous sa juridiction.
Toutefois, l’une des Puissances contractantes peut, à condition que son indemnité totale de tonnage de porte-avions ne soit pas ainsi dépassée, construire au plus deux porte-avions, chacun d’un tonnage n’excédant pas 33 000 tonnes (33 528 tonnes métriques) de déplacement standard, et afin de réaliser des économies, l’une des Puissances contractantes peut utiliser à cette fin deux de ses navires, qu’ils soient construits ou en cours de construction, qui seraient autrement mis au rebut en vertu des dispositions de l’article II. L’armement de tout porte-avions de déplacement standard supérieur à 27 000 tonnes (27 432 tonnes métriques) doit être conforme aux prescriptions de l’article X, sauf que le nombre total de canons à transporter dans le cas où l’un de ces canons est d’un calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), à l’exception des canons antiaériens et des canons n’excédant pas 5 pouces (127 millimètres), ne doit pas dépasser huit.
Article X
Aucun porte-avions de l’une des Puissances contractantes ne doit transporter un canon d’un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres). Sans préjudice des dispositions de l’article IX, si l’armement transporté comprend des canons de calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre total de canons transportés, à l’exception des canons antiaériens et des canons n’excédant pas 5 pouces (127 millimètres), ne doit pas dépasser dix. Si l’armement ne contient pas de canons de calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre de canons n’est pas limité. Dans les deux cas, le nombre de canons antiaériens et de canons n’excédant pas 5 pouces (127 millimètres) n’est pas limité.
Article XI
Aucun navire de guerre d’une cylindrée standard supérieure à 10 000 tonnes (10 160 tonnes métriques), autre qu’un navire capital ou un porte-avions, ne peut être acquis par, ou construit par, pour, ou sous la juridiction de, l’une des Puissances contractantes. Les navires qui ne sont pas spécifiquement construits en tant que navires de combat ni pris en temps de paix sous le contrôle du gouvernement à des fins de combat, qui sont employés dans des fonctions de flotte ou comme transports de troupes ou d’une autre manière dans le but d’aider à la poursuite des hostilités autrement qu’en tant que navires de combat, ne sont pas dans les limites du présent article.
Article XII
Aucun navire de guerre de l’une des Puissances contractantes ci-après prévues, autre qu’un navire capital, ne doit porter un canon d’un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres).
Article XIII
Sauf dans les cas prévus à l’article IX, aucun navire désigné par le présent Traité pour être mis à la ferraille ne peut être reconverti en navire de guerre.
Article XIV
Aucune préparation ne doit être faite dans les navires marchands en temps de paix pour l’installation d’armements de guerre en vue de la transformation de ces navires en navires de guerre, à l’exception du raidissement nécessaire des ponts pour le montage de canons d’un calibre n’excédant pas 6 pouces (152 millimètres).
Article XV
Aucun navire de guerre construit sous la juridiction d’une des Puissances contractantes pour une Puissance non contractante ne dépassera les limites de déplacement et d’armement prescrites par le présent Traité pour les navires d’un type similaire qui peuvent être construits par ou pour l’une des Puissances Contractantes; à condition toutefois que le déplacement des porte-avions construits pour une Puissance non contractante ne dépasse en aucun cas le déplacement standard de 27 000 tonnes (27 432 tonnes métriques).
Article XVI
Si la construction d’un navire de guerre pour une Puissance non contractante est entreprise dans la juridiction de l’une des Puissances Contractantes, cette Puissance informera sans délai les autres Puissances contractantes de la date de signature du contrat et de la date de pose de la quille du navire; et leur communiquera également les informations relatives au navire prescrites au Chapitre II, Partie 3, Section I b), 4) et 5).
Article XVII
Dans le cas où une Puissance contractante est engagée dans une guerre, cette Puissance ne doit pas utiliser comme navire de guerre tout navire de guerre qui peut être en construction dans sa juridiction pour une autre Puissance, ou qui peut avoir été construit dans sa juridiction pour une autre Puissance et non livré.
Article XVIII
Chacune des Puissances contractantes s’engage à ne pas disposer par donation, vente ou tout mode de transfert d’un navire de guerre de telle manière que ce navire puisse devenir un navire de guerre dans la Marine de toute Puissance étrangère. Article XIX
Les États-Unis, l’Empire britannique et le Japon conviennent que le statu quo au moment de la signature du présent Traité, en ce qui concerne les fortifications et les bases navales, sera maintenu dans leurs territoires et possessions respectifs spécifiés ci-après :
(1) Les possessions insulaires que les États-Unis détiennent ou pourraient acquérir ultérieurement dans l’océan Pacifique, à l’exception (a) de celles adjacentes à la côte des États-Unis, de l’Alaska et de la zone du canal de Panama, à l’exclusion des îles Aléoutiennes, et (b) des îles Hawaïennes;
(2) Hong Kong et les possessions insulaires que l’Empire britannique détient maintenant ou pourrait acquérir dans l’Océan Pacifique, à l’est du méridien de 110° de longitude est, à l’exception (a) de celles adjacentes à la côte du Canada, (b) du Commonwealth d’Australie et de ses Territoires, et (c) de la Nouvelle-Zélande;
(3) Les territoires et possessions insulaires suivants du Japon dans l’océan Pacifique, à savoir: les îles Kouriles, les îles Bonin, Amami-Oshima, les îles Loochoo, Formose et les Pescadores, et tous territoires ou possessions insulaires dans l’océan Pacifique que le Japon pourrait acquérir ultérieurement.
Le maintien du statu quo en vertu des dispositions précédentes implique qu’aucune nouvelle fortification ou base navale ne sera établie dans les territoires et possessions spécifiés; qu’aucune mesure ne sera prise pour augmenter les installations navales existantes pour la réparation et l’entretien des forces navales, et qu’aucune augmentation ne sera faite dans les défenses côtières des territoires et possessions susmentionnés. Cette restriction n’empêche toutefois pas la réparation et le remplacement d’armes et d’équipements usés comme il est d’usage dans les établissements navals et militaires en temps de paix.
Partie 2.- Règles de mise au rebut des navires de guerre
Les règles suivantes doivent être respectées pour la mise au rebut des navires de guerre qui doivent être éliminés conformément aux articles II et III.
I. Un navire à mettre au rebut doit être placé dans un état tel qu’il ne puisse pas être utilisé au combat.
II. Ce résultat doit finalement être effectué de l’une des manières suivantes:
(a) Naufrage permanent du navire; (b) Rupture du navire. Cela implique toujours la destruction ou l’enlèvement de toutes les machines, chaudières et blindages, ainsi que de tous les revêtements de pont, de côté et de fond; c) La conversion du navire à une utilisation exclusivement ciblée. Dans ce cas, toutes les dispositions du paragraphe III de la présente partie, à l’exception de l’alinéa 6), dans la mesure nécessaire pour permettre l’utilisation du navire comme cible mobile, et à l’exception de l’alinéa 7), doivent être préalablement respectées. L’une des Puissances contractantes ne peut retenir plus d’un navire capital à cette fin en même temps. d) Parmi les navires capitaux qui seraient autrement mis à la ferraille en vertu du présent traité au cours de l’année 1931 ou après cette date, la France et l’Italie peuvent conserver chacune deux navires de mer exclusivement à des fins d’entraînement, c’est-à-dire comme écoles de tir ou de torpillage. Les deux navires retenus par la France seront de la classe Jean Bart, et parmi ceux retenus par l’Italie, l’un sera le Dante Alighieri, l’autre de la classe Giulio Cesare. En conservant ces navires aux fins susmentionnées, la France et l’Italie s’engagent respectivement à retirer et à détruire leurs tours de commande, et à ne pas utiliser lesdits navires comme navires de guerre.
III. a) Sous réserve des exceptions spéciales prévues à l’article IX, lorsqu’un navire doit être mis à la casse, la première étape de la mise à la casse, qui consiste à rendre un navire incapable de servir de nouveau à la guerre, est immédiatement entreprise.
(b)Un navire est considéré comme incapable de servir de manière guerrière lorsqu’il doit avoir été enlevé et débarqué, ou bien détruit dans le navire:
(1)Tous les canons et parties essentielles des canons, les dessus de contrôle de tir et les parties tournantes de toutes les barbettes et tourelles;
(2)Toutes les machines pour travailler les supports hydrauliques ou électriques;
(3)Tous les instruments de contrôle de tir et télémètres;
(4) Toutes les munitions, explosifs et mines;
(5)Toutes les torpilles, ogives et tubes lance-torpilles;
(6)Toutes les installations de télégraphie sans fil;
(7) La tour de commande et tous les blindages latéraux, ou bien tous les engins propulseurs principaux;
et (8) Toutes les plates-formes d’atterrissage et de décollage et tous les autres accessoires d’aviation.
IV. Les périodes de mise au rebut des navires sont les suivantes:
a) Dans le cas des navires à mettre à la ferraille en vertu de l’article II, premier alinéa, les travaux visant à rendre les navires incapables de servir de nouveau à la guerre, conformément au paragraphe III de la présente Partie, sont achevés dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, et la ferraille est finalement effectuée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette entrée en vigueur.
b) Dans le cas des navires à mettre à la ferraille en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article II, ou en vertu de l’article III, les travaux visant à rendre le navire incapable de servir de nouveau à la guerre conformément au paragraphe III de la présente partie commencent au plus tard à la date d’achèvement de son successeur et sont achevés dans les six mois à compter de la date de cet achèvement. Le navire est finalement mis à la ferraille, conformément au paragraphe II de la présente partie, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’achèvement de son successeur. Toutefois, si l’achèvement du nouveau navire est retardé, les travaux visant à rendre l’ancien navire incapable de servir de nouveau à la guerre conformément au paragraphe III de la présente partie commenceront dans les quatre ans à compter de la pose de la quille du nouveau navire et seront terminés dans les six mois à compter de la date à laquelle ces travaux ont commencé, et l’ancien navire sera finalement mis au rebut conformément au paragraphe II de la présente Partie dans les dix-huit mois à compter de la date à laquelle les travaux visant à le rendre incapable de servir de nouveau à la guerre ont commencé.
Partie 3.- Remplacement
Le remplacement des navires capitaux et des porte-avions s’effectue conformément aux règles de la Section I et aux tableaux de la Section II de la présente Partie.
Section I. – Règles de remplacement
a)Les navires capitaux et les porte-avions vingt ans après la date de leur achèvement peuvent, sauf disposition contraire de l’article VIII et des tableaux de la Section II de la présente Partie, être remplacés par de nouvelles constructions, mais dans les limites prescrites aux articles IV et VII. Les quilles de cette nouvelle construction peuvent, sauf disposition contraire de l’article VIII et des tableaux de la Section II de la présente Partie, être fixées au plus tôt dix-sept ans à compter de la date d’achèvement du tonnage à remplacer, à condition toutefois qu’aucun tonnage de navire de capitaux, à l’exception des navires visés à l’article II, troisième alinéa, et du tonnage de remplacement spécifiquement mentionné à la Section II de la présente Partie, ne soit fixé jusqu’à dix ans à compter du 12 novembre 1921.
(b)Chacune des Puissances contractantes communique promptement à chacune des autres Puissances contractantes les informations suivantes:
(1) Les noms des navires capitaux et des porte-avions à remplacer par une nouvelle construction; (2) La date de l’autorisation gouvernementale du tonnage de remplacement; (3) La date de pose des quilles du tonnage de remplacement; (4) Le déplacement standard en tonnes et en tonnes métriques de chaque nouveau navire à poser, et les principales dimensions, à savoir la longueur à la ligne de flottaison, la poutre extrême à ou en dessous de la ligne de flottaison, Le tirant d’eau moyen à déplacement standard; (5) La date d’achèvement de chaque navire neuf et son déplacement standard en tonnes et en tonnes métriques, ainsi que les principales dimensions, à savoir la longueur à la ligne de flottaison, la largeur extrême à la ligne de flottaison ou au-dessous de celle-ci, le tirant d’eau moyen au déplacement standard, au moment de l’achèvement
(c) En cas de perte ou de destruction accidentelle de navires capitaux ou de porte-avions, ils peuvent immédiatement être remplacés par une construction neuve sous réserve des limites de tonnage prescrites aux articles IV et VII et conformément aux autres dispositions du présent Traité, le programme de remplacement régulier étant réputé avancé jusqu’à ce que étendue.
(d)Aucun navire capital ou porte-avions conservé ne doit être reconstruit, sauf dans le but de fournir des moyens de défense contre les attaques aériennes et sous-marines, et sous réserve des règles suivantes: Les Puissances contractantes peuvent, à cette fin, équiper le tonnage existant d’une protection de pont bombée ou blister ou anti-attaque aérienne, à condition que l’augmentation du déplacement ainsi effectuée ne dépasse pas 3 000 tonnes (3 048 tonnes métriques) de déplacement pour chaque navire. Aucune modification du blindage latéral, du calibre, du nombre ou du type général de montage de l’armement principal n’est autorisée, sauf si:
(1) dans le cas de la France et de l’Italie, quels pays dans les limites autorisées pour le renflement peuvent augmenter leur protection de blindage et le calibre des canons actuellement transportés sur leurs navires capitaux existants de manière à ne pas dépasser 16 pouces (406 millimètres) et (2) l’Empire britannique sera autorisé à compléter, dans le cas de la Renommée, les modifications de blindage déjà entamées mais temporairement suspendues.
Navire de guerre
Un navire de guerre, dans le cas des navires construits ci-après, est défini comme un navire de guerre, et non un porte-avions, dont le déplacement dépasse 10 000 tonnes (10 160 tonnes métriques) de déplacement standard, ou qui porte un canon d’un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres).
Porte-avions
Un porte-avions est défini comme un navire de guerre ayant un déplacement standard supérieur à 10 000 tonnes (10 160 tonnes métriques) conçu dans le but spécifique et exclusif de transporter des aéronefs. Il doit être construit de telle sorte que des aéronefs puissent y être lancés et y atterrir, et non conçu et construit pour transporter un armement plus puissant que celui qui lui est autorisé en vertu de l’article IX ou de l’article X, selon le cas.
Déplacement standard
Le déplacement standard d’un navire est le déplacement du navire complet, entièrement habité, motorisé et équipé prêt pour la mer, y compris tout l’armement et les munitions, l’équipement, l’équipement, les provisions et l’eau douce pour l’équipage, les réserves diverses et les outils de toute description destinés à être transportés à la guerre, mais sans carburant ni eau d’alimentation de réserve à bord.
Le mot « tonne » dans le présent Traité, à l’exception de l’expression « tonnes métriques », s’entend de la tonne de 2240 livres (1016 kilos).
Les navires à présent achevés conservent leur jauge nominale actuelle de déplacement conformément à leur système national de mesure. Toutefois, une Puissance exprimant un déplacement en tonnes métriques sera considérée pour l’application du présent traité comme ne possédant que le déplacement équivalent en tonnes de 2240 livres.
Un bateau achevé ci-après doit être évalué à son tonnage de déplacement lorsqu’il se trouve dans l’état standard défini ci-après.
Chapitre III.- Dispositions diverses
Article XXI
Si, pendant la durée du présent Traité, les exigences de la sécurité nationale d’une Puissance Contractante en matière de défense navale sont, de l’avis de cette Puissance, matériellement affectées par un changement de circonstances, les Puissances Contractantes se réuniront, à la demande de cette Puissance, en conférence en vue du réexamen des dispositions du Traité et de sa modification d’un commun accord.
Compte tenu des développements techniques et scientifiques possibles, les États-Unis, après consultation des autres Puissances Contractantes, organiseront une conférence de toutes les Puissances Contractantes qui se réunira le plus tôt possible après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité pour examiner les modifications éventuelles du Traité qui pourraient être nécessaires pour répondre à ces évolutions.
Article XXII
Chaque fois qu’une Puissance Contractante s’engage dans une guerre qui, à son avis, affecte la défense navale de sa sécurité nationale, cette Puissance peut, après notification aux autres Puissances Contractantes, suspendre pour la durée des hostilités ses obligations en vertu du présent Traité autres que celles prévues aux articles XIII et XVII, à condition qu’elle notifie aux autres Puissances contractantes que l’urgence est de nature à exiger une telle suspension.
Les autres Puissances contractantes se consultent dans ce cas en vue d’un accord sur les éventuelles modifications temporaires à apporter au Traité entre elles. Si cette consultation ne donne pas lieu à un accord, dûment conclu conformément aux méthodes constitutionnelles des Puissances respectives, l’une quelconque desdites Puissances Contractantes peut, en avisant les autres Puissances Contractantes, suspendre pour la période des hostilités ses obligations en vertu du présent Traité, autres que celles en vertu.
Articles XIII et XVII
Sur la cessation des hostilités les Puissances contractantes se réuniront en conférence pour examiner les éventuelles modifications à apporter aux dispositions du présent Traité.
Article XXIII
Le présent Traité restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1936, et si aucune des Puissances Contractantes n’a notifié deux ans avant cette date son intention de mettre fin au traité, il restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’une des Puissances Contractantes notifiera sa résiliation, après quoi le Traité prendra fin pour toutes les Puissances Contractantes. Cette notification est communiquée par écrit au gouvernement des États-Unis, qui transmet immédiatement une copie certifiée conforme de la notification aux autres Puissances et les informe de la date à laquelle elle a été reçue. L’avis est réputé avoir été donné et prend effet à cette date. En cas d’avis de résiliation donné par le gouvernement des États-Unis, cet avis est donné aux représentants diplomatiques à Washington des autres Puissances contractantes, et l’avis est réputé avoir été donné et prend effet à la date de la communication faite auxdits représentants diplomatiques.
Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle un avis de résiliation par une Puissance a pris effet, toutes les Puissances contractantes se réunissent en conférence.
Article XXIV
Le présent Traité sera ratifié par les Puissances contractantes selon leurs méthodes constitutionnelles respectives et prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, qui aura lieu à Washington dans les meilleurs délais. Le gouvernement des États-Unis transmettra aux autres Puissances contractantes une copie certifiée conforme du procès verbal du dépôt des ratifications.
Le présent Traité, dont les textes français et anglais font foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis, et des copies dûment certifiées conformes en seront transmises par ce Gouvernement aux autres Puissances contractantes.
En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Traité.
Fait à Washington le sixième jour de février Mil Neuf Cent Vingt-deux.
http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trt039.html