CrimesCode – Site Web public de la loi de Megan

Code des crimes de Pennsylvanie

Voici une liste des infractions qui nécessitent un enregistrement avec leurs définitions: En vigueur le 20/12/2012 et tel que modifié le 21/02/2018.

Les infractions énumérées sur cette page reflètent les lois en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente publication et ne reflètent pas toutes les infractions historiques pour lesquelles un délinquant pourrait avoir été tenu de s’inscrire au moment de sa condamnation.

CRIMES À RÉPÉTITION

Tentative criminelle. (18 Pa. C.S.§901)
(a) DÉFINITION DE LA TENTATIVE. – Une personne commet une tentative lorsque, dans l’intention de commettre un crime spécifique, elle accomplit un acte qui constitue un pas substantiel vers la commission de ce crime.
Pour plus d’informations sur l’infraction particulière qu’un individu a tenté de commettre, veuillez vous référer à la description de l’infraction répertoriée.

Sollicitation criminelle (18 Pa. C.S.§902)
(a) DÉFINITION DE LA SOLLICITATION – Une personne est coupable de sollicitation en vue de commettre un crime si, dans le but de promouvoir ou de faciliter sa commission, elle commande, encourage ou demande à une autre personne de se livrer à un comportement spécifique qui constituerait un tel crime ou une tentative de commettre un tel crime ou qui établirait sa complicité dans sa commission ou sa tentative de commission.
Pour des informations concernant l’infraction particulière qu’un individu a sollicitée, veuillez vous référer à la description de l’infraction répertoriée.

Conspiration criminelle (18 Pa. C.S.§903)
(a)DÉFINITION DU COMPLOT – Une personne est coupable de complot avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre un crime si, dans l’intention de promouvoir ou de faciliter sa commission, elle:

  1. Convient avec cette ou ces autres personnes qu’elles ou l’une ou plusieurs d’entre elles se livreront à un comportement qui constitue un tel crime ou une tentative ou une sollicitation de commettre un tel crime; ou
  2. Accepte d’aider cette ou ces autres personnes à planifier ou à commettre un tel crime ou une tentative ou une sollicitation de commettre un tel crime.

Pour plus d’informations sur l’infraction particulière qu’un individu a conspirée, veuillez vous référer à la description de l’infraction répertoriée.

ENLÈVEMENT

Enlèvement (18 Pa. C.s. § 2901) – La victime doit être mineure
(a.1) Enlèvement d’un mineur – Infraction définie – Une personne est coupable d’enlèvement d’un mineur si elle enlève illégalement une personne de moins de 18 ans à une distance importante dans les circonstances du lieu où elle est retrouvée, ou si elle confine illégalement une personne de moins de 18 ans pendant une période substantielle dans un lieu d’isolement, avec l’une des intentions suivantes:

  1. Pour détenir une rançon ou une récompense, ou comme bouclier ou otage;
  2. Pour faciliter la commission de tout crime ou fuite par la suite;
  3. Infliger des lésions corporelles ou terroriser la victime ou une autre personne; ou
  4. Pour interférer avec l’exercice par des agents publics de toute fonction gouvernementale ou politique.

Contrainte illégale (18 Pa. C.s. § 2902) – La victime doit être un mineur
(b) La contrainte illégale d’un Mineur lorsque le Délinquant n’est pas le Parent de la Victime – Si la victime est une personne de moins de 18 ans, une personne qui n’est pas le parent de la victime commet un crime du second degré si elle:

  1. Retient illégalement une autre personne dans des circonstances l’exposant à un risque de blessure corporelle grave; ou
  2. Retient une autre personne dans un état de servitude involontaire.

(d)DÉFINITION – Tel qu’utilisé dans la présente section, le terme  » parent  » désigne un parent naturel, un beau-père, un parent adoptif ou un tuteur d’un mineur.

Faux emprisonnement (18 Pa. C.s. § 2903) – La victime doit être un mineur
(b) Faux Emprisonnement d’un Mineur lorsque le Délinquant n’est pas le Parent de la Victime – Si la victime est une personne de moins de 18 ans, une personne qui n’est pas le parent de la victime commet un crime du second degré si elle retient sciemment une autre personne illégalement de manière à entraver substantiellement sa liberté.

(d)DÉFINITION – Tel qu’utilisé dans la présente section, le terme  » parent  » désigne un parent naturel, un beau-père, un parent adoptif ou le tuteur d’un mineur.

Ingérence dans la garde des enfants (18 Pa. C.s. § 2904), sauf dans les cas où le défendeur est le parent, le tuteur ou tout autre gardien légal de l’enfant.
(a) Infraction définie – Une personne commet une infraction si elle prend ou attire sciemment ou imprudemment un enfant de moins de 18 ans de la garde de son parent, tuteur ou autre gardien légal, alors qu’elle n’a aucun privilège de le faire.

Attirer un Enfant dans un Véhicule ou une Structure à moteur (18 Pa. C.s. § 2910)
(a) Infraction définie – À moins que les circonstances n’indiquent raisonnablement que l’enfant a besoin d’assistance, une personne qui attire ou tente d’attirer un enfant dans un véhicule à moteur ou une structure sans le consentement, exprès ou implicite, du parent ou du tuteur de l’enfant commet un délit du premier degré.

INFRACTIONS SEXUELLES

Viol (18 Pa. C.S. § 3121)
(a) Infraction Définie – Une personne commet un crime du premier degré lorsque la personne a des rapports sexuels avec un plaignant:

  1. Par contrainte forcée.
  2. Par la menace d’une contrainte forcée qui empêcherait la résistance d’une personne d’une résolution raisonnable;
  3. Qui est inconsciente ou si la personne sait que le plaignant n’est pas au courant que les rapports sexuels ont lieu.
  4. Lorsque la personne a considérablement altéré le pouvoir du plaignant d’évaluer ou de contrôler sa conduite en administrant ou en employant, à son insu, des drogues, des substances intoxicantes ou d’autres moyens dans le but de prévenir la résistance.
  5. Qui souffre d’une déficience mentale qui rend le plaignant incapable de consentir.

(c) Viol d’un enfant – Une personne commet l’infraction de viol d’un enfant, un crime du premier degré, lorsque la personne a des rapports sexuels avec un plaignant âgé de moins de 13 ans.

(d) Viol d’un Enfant avec lésions corporelles graves – Une personne commet l’infraction de viol d’un enfant entraînant des lésions corporelles graves, un crime du premier degré, lorsque la personne viole cet article et que le plaignant est âgé de moins de 13 ans et subit des lésions corporelles graves au cours de l’infraction.

Agression sexuelle légale (18 Pa. C.S. § 3122.1)
(a) Crime du deuxième degré – Sauf dans les cas prévus à l’article 3121 (relatif au viol), une personne commet un crime du deuxième degré lorsque cette personne a des rapports sexuels avec un plaignant avec lequel elle n’est pas mariée et qui est âgé de moins de 16 ans et que cette personne est:

2. Huit ans de plus, mais moins de 11 ans de plus que le plaignant.

(b) Crime du premier degré – Une personne commet un crime du premier degré lorsque cette personne a des rapports sexuels avec un plaignant âgé de moins de 16 ans et que cette personne a 11 ans ou plus de plus que le plaignant et que le plaignant et la personne ne sont pas mariés l’un à l’autre.

Rapports sexuels Déviés Involontaires (18 Pa. C.s. § 3123)
(a) Infraction Définie – Une personne commet un crime du premier degré lorsque la personne a des rapports sexuels déviés avec un plaignant:

  1. Par contrainte forcée;
  2. Par la menace d’une contrainte forcée qui empêcherait la résistance d’une personne d’une résolution raisonnable;
  3. Qui est inconsciente ou si la personne sait que le plaignant ignore que le rapport sexuel a lieu;
  4. Lorsque la personne a considérablement altéré le pouvoir du plaignant d’évaluer ou de contrôler sa conduite en administrant ou en employant, à son insu, des drogues, des substances intoxicantes ou d’autres moyens pour prévenir la résistance;
  5. Qui souffre d’un handicap mental qui le rend incapable de consentir;
  6. Supprimé en 2002, Déc. 9, P.L. 1350, n° 162, § 2, en vigueur dans 60 jours; ou
  7. Qui a moins de 16 ans et que la personne a au moins quatre ans de plus que le plaignant et que le plaignant et la personne ne sont pas mariés l’un à l’autre.

(b) Rapports sexuels déviés involontaires avec un enfant – Une personne commet des rapports sexuels déviés involontaires avec un enfant, un crime du premier degré, lorsque la personne a des rapports sexuels déviés avec un plaignant âgé de moins de 13 ans.

(c) Rapports sexuels involontaires avec un Enfant ayant des lésions corporelles graves – Une personne commet une infraction au présent article avec un enfant entraînant des lésions corporelles graves, un crime du premier degré, lorsque la personne viole cet article et que le plaignant est âgé de moins de 13 ans et que le plaignant subit des lésions corporelles graves au cours de l’infraction.

(e)DÉFINITION – Au sens de la présente section, le terme  » contrainte forcée  » comprend, sans s’y limiter, la contrainte entraînant la mort d’une autre personne, que celle-ci soit survenue avant, pendant ou après le rapport sexuel.

Agression sexuelle (18 Ap. C.s. § 3124.1)
Sauf dans les cas prévus à l’article 3121 (relatif au viol) ou 3123 (relatif aux Rapports Sexuels Déviés involontaires), une personne commet un crime du second degré lorsque cette personne a des rapports sexuels ou des rapports sexuels déviés avec un plaignant sans le consentement de ce dernier.

Agression sexuelle en établissement (18 Pa. C.s. § 3124.2)
(a) RÈGLE GÉNÉRALE. – sauf dans les cas prévus aux articles 3121 (relatif au Viol), 3122.1 (relatif à l’Agression Sexuelle légale), 3123 (relatif aux Rapports Sexuels Déviés Involontaires), 3124.1 (concernant l’agression sexuelle) et 3125 (concernant l’attentat à la pudeur grave), une personne qui est un employé ou un agent du Département des services correctionnels ou d’une autorité correctionnelle du comté, d’un centre de développement pour jeunes, d’un camp forestier pour jeunes, d’un établissement de détention pour mineurs d’État ou de comté, d’un autre établissement résidentiel agréé pour enfants et adolescents, ou d’un établissement ou établissement de santé mentale ou de retard mental commet un crime du troisième degré lorsque cette personne a des rapports sexuels, dévie des rapports sexuels ou un contact indécent avec un détenu, un détenu, un patient ou un résident.
(a.1) Agression sexuelle en établissement d’un mineur – Une personne qui est un employé ou un agent du Département des services correctionnels ou d’une autorité correctionnelle du comté, d’un centre de développement pour les jeunes, d’un camp forestier pour les jeunes, d’un établissement de détention pour mineurs d’État ou de comté, d’un autre établissement résidentiel agréé servant des enfants et des jeunes ou d’un établissement ou établissement de santé mentale ou de retard mental commet un crime du troisième degré lorsque cette personne a des rapports sexuels, dévie des rapports sexuels ou un contact indécent avec un détenu, un détenu, un patient ou un résident âgé de moins de 18 ans.
(a.2) Écoles

  1. Sauf dans les cas prévus aux articles 3121, 3122.1, 3123, 3124.1 et 3125, une personne qui est un bénévole ou un employé d’une école ou toute autre personne qui a un contact direct avec un élève d’une école commet un crime du troisième degré lorsqu’elle a des rapports sexuels, dévie des rapports sexuels ou un contact indécent avec un élève de l’école.
  2. Tels qu’utilisés dans cette sous-section, les termes suivants ont la signification qui leur est donnée dans ce paragraphe:

&nbsp &nbsp (i) »Direct contact » – Care, supervision, guidance or control.
&nbsp &nbsp (ii)”Employee”
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp A. Includes:
&nbsp (I) Un enseignant, un superviseur, un directeur d’école, un directeur d’école, un directeur adjoint, un directeur adjoint, un directeur de l’enseignement professionnel, un hygiéniste dentaire, un enseignant invité, un visiteur à domicile et à l’école, un conseiller scolaire, un spécialiste du programme de nutrition infantile, un bibliothécaire scolaire, un secrétaire d’école dont la sélection est basée sur le mérite déterminé par les listes d’admissibilité, une infirmière scolaire, un enseignant suppléant, un concierge, un employé de cafétéria , un chauffeur de bus, un aide-enseignant et tout autre employé qui a un contact direct avec les élèves de l’école.
& nbsp (II) Un entrepreneur indépendant qui a un contrat avec une école dans le but d’effectuer un service pour l’école, un entraîneur, un entraîneur sportif, un entraîneur embauché en tant qu’entrepreneur indépendant par la Pennsylvania Interscholastic Athletic Association ou un entraîneur sportif embauché en tant qu’entrepreneur indépendant par la Pennsylvania Interscholastic Athletic Association.
&nbsp B. Le terme n’inclut pas:
& nbsp (I) Un étudiant employé à l’école.
&nbsp (II) Un entrepreneur indépendant ou tout employé d’un entrepreneur indépendant qui n’a aucun contact direct avec les élèves de l’école.
iii. « École » – Une école publique ou privée, une unité intermédiaire ou une école professionnelle et technique de zone.
iv. « Volontaire » – Le terme n’inclut pas un élève de l’école.
(a.3) Garde d’enfants – Sauf dans les cas prévus aux articles 3121, 3122.1, 3123, 3124.1 et 3125, une personne bénévole ou employée d’un centre pour enfants commet un crime du troisième degré lorsqu’elle a des rapports sexuels, dévie des rapports sexuels ou un contact indécent avec un enfant qui reçoit des services au centre.
(b) DÉFINITIONS – Telles qu’utilisées dans la présente section, les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est donnée dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire:

&nbsp &nbsp « Agent » – Une personne qui est affectée à un établissement correctionnel ou de détention pour mineurs d’État ou de comté, un centre de développement pour jeunes, un camp de foresterie pour jeunes, un autre établissement résidentiel agréé servant des enfants et des jeunes ou un établissement ou établissement de santé mentale ou de retard mental, qui est employée par une agence d’État ou de comté ou toute personne employée par une entité fournissant des services contractuels à l’agence.
&nbsp &nbsp « Centre pour enfants » – Comprend une garderie pour enfants, une garderie de groupe et familiale, un internat pour enfants, un centre d’intervention précoce et de services de toxicomanie et d’alcoolisme pour les enfants ou tout autre établissement qui fournit des services de garde d’enfants qui sont soumis à l’approbation, à l’autorisation, à l’enregistrement ou à la certification par le Département de la Protection sociale ou une agence de services sociaux du comté ou qui sont fourni en vertu d’un contrat avec le ministère ou une agence de services sociaux de comté. Le terme ne comprend pas un centre de développement pour les jeunes, un camp de foresterie pour les jeunes, un établissement de détention pour mineurs d’État ou de comté et un autre établissement résidentiel agréé servant des enfants et des jeunes.

Attentat à la pudeur aggravé (18 Pa. C.s. § 3125)
(a) Infractions définies – Sauf dans les cas prévus aux articles 3121 (relatif au viol), 3122.1 (relatif à l’agression sexuelle légale), 3123 (relatif aux rapports sexuels déviés involontaires) et 3124.1 (concernant l’agression sexuelle), une personne qui se livre à une pénétration, aussi légère soit-elle, des organes génitaux ou de l’anus d’un plaignant avec une partie du corps de la personne à des fins autres que les procédures médicales, hygiéniques ou d’application de la loi de bonne foi, commet un attentat à la pudeur grave si:

  1. La personne le fait sans le consentement du plaignant;
  2. La personne le fait par contrainte forcée;
  3. La personne le fait par menace de contrainte forcée qui empêcherait la résistance d’une personne de résolution raisonnable;
  4. Le plaignant est inconscient ou la personne sait qu’il ignore que la pénétration est en cours;
  5. La personne a considérablement altéré le pouvoir du plaignant d’évaluer ou de contrôler sa conduite en administrant ou en employant, à son insu, des drogues, des substances intoxicantes ou d’autres moyens dans le but de prévenir la résistance;
  6. Le plaignant souffre d’une déficience mentale, ce qui rend le plaignant incapable de consentir;
  7. Le plaignant a moins de 13 ans; ou
  8. Le plaignant a moins de 16 ans et la personne a au moins quatre ans de plus que le plaignant, et le plaignant et la personne ne sont pas mariés l’un à l’autre.

(b) Attentat à la pudeur grave d’un enfant – Une personne commet un attentat à la pudeur grave d’un enfant lorsqu’elle enfreint la sous-section (a) (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) et le plaignant est âgé de moins de 13 ans.

Attentat à la pudeur (18 Pa. C.S. § 3126)
(a) Définition de l’infraction – Une personne est coupable d’attentat à la pudeur si elle a un contact indécent avec le plaignant, provoque un contact indécent du plaignant avec la personne ou provoque intentionnellement le contact du plaignant avec du liquide séminal, de l’urine ou des matières fécales dans le but de susciter un désir sexuel chez la personne ou le plaignant et:

  1. La personne le fait sans le consentement du plaignant;
  2. La personne le fait par contrainte forcée;
  3. La personne le fait sous la menace d’une contrainte forcée qui empêcherait la résistance d’une personne d’une résolution raisonnable;
  4. Le plaignant est inconscient ou la personne sait que le plaignant ignore que le contact indécent se produit;
  5. La personne a considérablement altéré le pouvoir du plaignant d’évaluer ou de contrôler sa conduite en administrant ou en employant, à son insu, des drogues, des substances intoxicantes ou d’autres moyens dans le but de prévenir la résistance;
  6. Le plaignant souffre d’une déficience mentale qui le rend incapable de consentir;
  7. Le plaignant a moins de 13 ans; ou
  8. Le plaignant a moins de 16 ans et la personne a au moins quatre ans de plus que le plaignant et que le plaignant et la personne ne sont pas mariés l’un à l’autre.

(b) CLASSEMENT – L’attentat à la pudeur est classé comme suit:

  1. Une infraction visée au paragraphe (a) (1) ou (8) est un délit du deuxième degré.
  2. Une infraction en vertu de la sous-section (a)(2), (3), (4), (5) ou (6) est un délit du premier degré.
  3. Une infraction visée au paragraphe (a)(7) est un délit du premier degré à moins que l’une des conditions suivantes ne s’applique, auquel cas il s’agit d’un crime du troisième degré:
    1. Il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une infraction ultérieure.
    2. Il y a eu un comportement d’attentat à la pudeur de la part de la personne.
    3. L’attentat à la pudeur a été commis en touchant les parties sexuelles ou intimes du plaignant avec des parties sexuelles ou intimes de la personne.
    4. L’attentat à la pudeur est commis en touchant les parties sexuelles ou intimes de la personne avec les parties sexuelles ou intimes du plaignant.

Définitions des infractions sexuelles (18 Pa. C.s. § 3101) :
 » Plaignant  » – Victime présumée d’un crime en vertu du présent chapitre.

« Dévier des rapports sexuels– – Rapports sexuels per os ou par anus entre des êtres humains et toute forme de rapports sexuels avec un animal. Le terme comprend également la pénétration, aussi légère soit-elle, des organes génitaux ou de l’anus d’une autre personne avec un objet étranger à des fins autres que les procédures médicales, hygiéniques ou d’application de la loi de bonne foi.

« Contrainte forcée– – Contrainte par l’utilisation de la force physique, intellectuelle, morale, émotionnelle ou psychologique, expresse ou implicite. Le terme comprend, sans s’y limiter, la contrainte entraînant le décès d’une autre personne, que le décès soit survenu avant, pendant ou après un rapport sexuel.

« Corps étranger » – Inclut tout objet physique ne faisant pas partie du corps de l’acteur.

« Contact indécent– – Tout contact des parties sexuelles ou d’autres parties intimes de la personne dans le but de susciter ou de satisfaire le désir sexuel, chez l’une ou l’autre personne.

« Lésions corporelles graves– – Lésions corporelles qui créent un risque important de décès ou qui entraînent une défiguration grave et permanente, ou une perte prolongée ou une altération de la fonction de tout membre ou organe corporel.

« Rapports sexuels » – En plus de son sens ordinaire, comprend les rapports sexuels per os ou anus, avec une certaine pénétration, même légère; l’émission n’est pas nécessaire.

INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE

Inceste (18 Pa. C.S. § 4302)
(b) Inceste d’un mineur – Une personne est coupable d’inceste, d’un crime du second degré, si cette personne se marie ou cohabite sciemment ou a des rapports sexuels avec un ancêtre ou un descendant, un frère ou une sœur de sang total ou demi-sang ou un oncle, une tante, un neveu ou une nièce de sang total. et
(1) est âgé de moins de 13 ans; ou
(2) est âgé de 13 à 18 ans et la personne a au moins quatre ans de plus que le plaignant.

INDÉCENCE PUBLIQUE

Prostitution et infractions connexes (18 Pa. C.S. § 5902)
(b.1) Promouvoir la prostitution d’un mineur – Une personne qui encourage sciemment la prostitution d’un mineur commet un crime du troisième degré. Les actes suivants constituent, sans limitation de ce qui précède, la promotion de la prostitution d’un mineur :

  1. Posséder, contrôler, gérer, superviser ou autrement conserver, seul ou en association avec d’autres, une maison de prostitution ou une entreprise de prostitution dans laquelle la victime est mineure;
  2. Procurer à un détenu mineur une maison de prostitution ou une place dans une maison de prostitution pour un détenu qui serait un détenu mineur;
  3. Encourager, inciter ou amener intentionnellement un mineur à devenir ou à rester une prostituée;
  4. Solliciter un mineur pour fréquenter une prostituée;
  5. Procurer une prostituée mineure pour un client;
  6. Transporter un mineur dans ou à l’intérieur de ce Commonwealth avec l’intention de promouvoir la prostitution par ce mineur, ou acheter ou payer le transport avec cette intention;
  7. Louer ou autoriser de toute autre manière un lieu contrôlé par l’acteur, seul ou en association avec d’autres, à être régulièrement utilisé pour la prostitution d’un mineur ou la promotion de la prostitution d’un mineur, ou ne pas faire d’efforts raisonnables pour réduire cette utilisation en expulsant le locataire, en notifiant les autorités chargées de l’application de la loi ou d’autres moyens légalement disponibles; ou
  8. Solliciter, recevoir ou accepter de recevoir un avantage pour avoir fait ou accepté de faire quoi que ce soit interdit par la présente sous-section.

Matériel et Performances Obscènes et autres à caractère sexuel (18 Pa. C.S. § 5903) – La victime doit être un mineur

(a) Infractions définies – Aucune personne, connaissant le caractère obscène des matériaux ou des performances impliqués, ne doit:
3 (ii) Concevoir, copier, dessiner, photographier, imprimer, prononcer, publier ou de quelque manière que ce soit fabriquer ou préparer tout matériel obscène dans lequel un mineur est représenté;
4 (ii) Écrire, imprimer, publier, prononcer ou faire écrire, imprimer, publier ou prononcer une publicité ou un avis de quelque nature que ce soit donnant des informations, directement ou indirectement, indiquant ou prétendant indiquer où, comment, de qui ou par quels moyens tout matériel obscène peut être acheté, obtenu ou obtenu dans lequel un mineur est inclus;
5 (ii) Produire, présenter ou diriger une performance obscène ou participer à une partie de celle-ci qui est obscène ou qui contribue à son obscénité si un mineur est inclus;
6. Embaucher, employer, utiliser ou permettre à tout enfant mineur de faire ou d’aider à accomplir tout acte ou chose mentionné dans la présente sous-section.
(b) DÉFINITIONS
« Savoir » – Au sens de la sous-section (a), connaître signifie avoir une connaissance générale, ou des raisons de savoir, ou une croyance ou un motif de croyance qui justifie une inspection ou une enquête plus poussées sur le caractère et le contenu de tout matériel ou performance décrit dans celui-ci qui est raisonnablement susceptible d’être examiné par le défendeur.
« Matériel » – Toute littérature, y compris tout livre, magazine, brochure, journal, papier d’histoire, autocollant de pare-chocs, bande dessinée ou écriture; toute figure, représentation visuelle ou image, y compris tout dessin, photographie, image, bande vidéo ou film.
« Obscène » – Tout matériel ou spectacle si:

  1. La personne moyenne appliquant les normes contemporaines trouverait que le sujet pris dans son ensemble fait appel à l’intérêt prurit;
  2. Le sujet décrit ou décrit de manière manifestement offensante, une conduite sexuelle d’un type décrit dans cette section; et
  3. Le sujet, pris dans son ensemble, manque de sérieuses valeurs d’alphabétisation, artistiques, politiques, éducatives ou scientifiques.

« Performance » – Désigne toute pièce de théâtre, danse ou autre exposition en direct présentée devant un public.

Traite des personnes (18 Pa. C.s. § 3011(b)) La victime doit être un mineur

(a) Infractions définies – Une personne commet un crime du deuxième degré si la personne:
(1) Recrute, attire, sollicite, héberge, transporte, fournit, obtient ou entretient un individu si celui-ci sait ou ignore imprudemment que l’individu sera soumis à une servitude involontaire; ou
(2) Bénéficie sciemment financièrement ou reçoit quelque chose de valeur de tout acte qui facilite toute activité décrite au paragraphe (1).
(b) Traite des mineurs – Une Personne commet un crime de premier degré si elle se livre à une activité énumérée à l’alinéa (a) qui exige qu’un Mineur soit soumis à une servitude sexuelle.

MINEURS

Corruption des mineurs (18 Pa. C.S. § 6301)
(a) Infraction définie –
1 (ii) Quiconque, âgé de 18 ans et plus, par un comportement en violation du Chapitre 31 (relatif aux infractions sexuelles) corrompt ou tend à corrompre la morale d’un mineur de moins de 18 ans, ou qui aide, encourage, attire ou encourage un tel mineur à commettre une infraction en vertu du chapitre 31 commet un crime du troisième degré.

Abus sexuels d’enfants (18 Pa. C.S. § 6312)
(b) PHOTOGRAPHIER, FILMER, REPRÉSENTER SUR ORDINATEUR OU FILMER DES ACTES SEXUELS – Toute personne qui provoque ou permet sciemment à un enfant de moins de 18 ans de se livrer à un acte sexuel interdit ou à la simulation d’un tel acte est coupable d’un crime du second degré si cette personne sait, a des raisons de savoir ou a l’intention que cet acte peut être photographié, filmé, représenté sur ordinateur ou filmé. Toute personne qui photographie sciemment, enregistre des bandes vidéo, représente sur ordinateur ou filme un enfant de moins de 18 ans se livrant à un acte sexuel interdit ou à la simulation d’un tel acte est coupable d’un crime du second degré.
(c)DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES, DE CASSETTES VIDÉO, DE REPRÉSENTATIONS INFORMATIQUES ET DE FILMS

  1. Toute personne qui vend, distribue, livre, diffuse, transfère, expose ou expose sciemment à des tiers, ou qui possède à des fins de vente, de distribution, de livraison, de diffusion, de transfert, d’affichage ou d’exposition à des tiers, un livre, un magazine, une brochure, une diapositive, une photographie, un film, une cassette vidéo, une représentation informatique ou tout autre matériel représentant un enfant de moins de 18 ans se livrant à un acte sexuel interdit ou à la simulation d’un tel acte commet une infraction.
  2. Une première infraction en vertu de cette sous-section est un crime du troisième degré, et une deuxième infraction ou une infraction ultérieure en vertu de cette sous-section est un crime du deuxième degré.

(d) PORNOGRAPHIE JUVÉNILE

  1. Toute personne qui visionne intentionnellement ou possède sciemment ou contrôle un livre, un magazine, une brochure, une diapositive, une photographie, un film, une bande vidéo, une représentation informatique ou tout autre matériel représentant un enfant de moins de 18 ans se livrant à un acte sexuel interdit ou à la simulation d’un tel acte commet une infraction.
  2. Une première infraction en vertu de cette sous-section est un crime du troisième degré, et une deuxième infraction ou une infraction ultérieure en vertu de cette sous-section est un crime du deuxième degré.

(g) DÉFINITIONSAs Telles qu’utilisées dans la présente section, les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est donnée dans la présente sous-section :
« VUES INTENTIONNELLES. »Le visionnage délibéré, délibéré et volontaire de matériel représentant un enfant de moins de 18 ans se livrant à un acte sexuel interdit ou à la simulation d’un tel acte. Le terme ne doit pas inclure le visionnement accidentel ou par inadvertance d’un tel matériel.
« ACTE SEXUEL INTERDIT. »Rapports sexuels tels que définis à l’article 3101 (relatif aux définitions), masturbation, sadisme, masochisme, bestialité, fellation, cunnilingus, exhibition lubrique des organes génitaux ou nudité si cette nudité est représentée à des fins de stimulation sexuelle ou de satisfaction de toute personne qui pourrait voir une telle représentation.

Contact illicite avec un mineur (18 Pa. C.S. § 6318)
(a) Infraction Définie – Une personne commet une infraction si elle est intentionnellement en contact avec un mineur, ou un agent d’application de la loi agissant dans l’exercice de ses fonctions qui a pris l’identité d’un mineur, dans le but de se livrer à une activité interdite en vertu de l’une des conditions suivantes, et que la personne initiant le contact ou la personne contactée fait partie de ce Commonwealth:

  1. L’une des infractions énumérées dans 18 Pa. Chapitre 31 (relatif aux infractions sexuelles);
  2. Obscénité ouverte telle que définie dans 18 Pa. C.s. § 5901 (relatif à l’Obscénité ouverte);
  3. Prostitution telle que définie dans 18 Pa. C.s. § 5902 (relatif à la Prostitution et aux Infractions connexes);
  4. Matériel et performances obscènes et autres à caractère sexuel tels que définis au 18 Pa. C.s. § 5903 (concernant les Matériels et Performances Obscènes et autres Matériels à Caractère sexuel);
  5. Abus sexuels d’enfants tels que définis au 18 Pa. C.s. § 6312 (relatif à l’Abus sexuel d’enfants); ou
  6. Exploitation sexuelle d’enfants telle que définie à l’article 18 Pa. C.s. § 6320 (relatif à l’Exploitation sexuelle des Enfants).

(c)DÉFINITIONS – Les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est donnée dans la présente sous-section:
« Ordinateur » – Dispositif ou système électronique, magnétique, optique, hydraulique, organique ou autre de traitement de données à grande vitesse qui remplit des fonctions logiques, arithmétiques ou de mémoire et comprend toutes les installations d’entrée, de sortie, de traitement, de stockage, de logiciel ou de communication qui sont connectées ou liées au dispositif dans un système informatique ou un réseau informatique.
« Réseau informatique– – L’interconnexion de deux ordinateurs ou plus par l’utilisation de satellites, de micro-ondes, de lignes ou d’autres moyens de communication.
« Système informatique– – Un ensemble d’équipements, d’appareils et de logiciels informatiques connexes, connectés ou non connectés.
« Contacts » – Contact ou communication directe ou indirecte par tout moyen, méthode ou dispositif, y compris tout contact ou communication en personne ou par l’intermédiaire d’un agent ou d’une agence, par tout support imprimé, les courriers, un transporteur public ou un transporteur public de communication, tout système de communication électronique et tout dispositif ou système de télécommunications, de fil, d’ordinateur ou de communication radio.
« Mineur » – Un individu de moins de 18 ans.

Exploitation sexuelle des enfants (18 Pa. C.S. § 6320)
(a) Infraction définie – Une personne commet l’infraction d’exploitation sexuelle d’enfants si elle procure pour une autre personne un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.
(b) Peine – Une infraction à cet article est un crime du deuxième degré.
(c) Définitions – Telles qu’utilisées dans la présente section, les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est donnée dans la présente sous-section :

  1. « Se procurer » – Pour obtenir ou mettre à disposition à des fins d’exploitation sexuelle.
  2. « Exploitation sexuelle » – Activité sexuelle réelle ou simulée ou nudité organisée dans le but de stimuler ou de gratifier toute personne.

Atteinte à la vie privée (18 Pa. C.s. § 7507.1)
(a) Infraction définie – Sauf comme indiqué à la sous-section (d), une personne commet l’infraction d’atteinte à la vie privée si, dans le but de susciter ou de satisfaire le désir sexuel d’une personne, elle accomplit sciemment l’une des actions suivantes:

  1. Vues, photographies, cassettes vidéo, dépeignent, filment ou enregistrent d’une autre manière une autre personne à son insu et sans son consentement alors que cette personne est dans un état de nudité totale ou partielle et se trouve dans un endroit où cette personne aurait une attente raisonnable en matière de vie privée.
  2. Photographies, cassettes vidéo, dépeint électroniquement, filme ou enregistre ou visualise personnellement les parties intimes, couvertes ou non de vêtements, d’une autre personne à son insu et sans son consentement et quelles parties intimes cette personne n’a pas l’intention d’être visibles par une observation publique normale.
  3. Transfère ou transmet une image obtenue en violation du paragraphe (1) ou (2) par message téléphonique en direct ou enregistré, courrier électronique ou Internet ou par tout autre transfert du support sur lequel l’image est stockée.

(a.1) Violations distinctes – Une violation distincte de la présente section doit se produire:

  1. Pour chaque victime d’une infraction visée au paragraphe (a) dans des circonstances identiques ou similaires en vertu d’un schéma ou d’une ligne de conduite, que ce soit au même moment ou à des moments différents; ou
  2. Si une personne est victime d’une infraction visée au paragraphe (a) à plus d’une occasion au cours d’une ligne de conduite distincte, individuellement ou autrement.

(d) Exceptions – Le paragraphe (a) ne s’applique pas si le comportement interdit par le paragraphe (a) est commis par l’une des personnes suivantes ::

  1. Agents d’application de la loi lors d’une enquête criminelle légale.
  2. Agents chargés de l’application des lois ou par le personnel du Département des services correctionnels ou d’un établissement correctionnel local, d’une prison ou d’une prison à des fins de sécurité ou lors d’une enquête sur une faute présumée commise par une personne sous la garde du département ou des autorités locales.

(e)DÉFINITIONS – Telles qu’utilisées dans la présente section, les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est donnée dans la présente sous-section:
« Nudité totale ou partielle » – Affichage de tout ou partie des organes génitaux humains ou de la région pubienne ou des fesses, ou de toute partie du mamelon du sein de toute personne féminine, avec moins d’une couverture entièrement opaque.
« Partie intime » – Toute partie de:
1. Les organes génitaux humains, la région pubienne ou les fesses; et
2. Le mamelon d’un sein féminin.
« Photographies » ou « films » – Faire une photographie, un film cinématographique, une bande vidéo ou tout autre enregistrement ou transmission de l’image d’une personne.
« Lieu où une personne aurait une attente raisonnable en matière d’intimité » – Lieu où une personne raisonnable croirait qu’elle pourrait se déshabiller dans l’intimité sans craindre que son déshabillage soit vu, photographié ou filmé par une autre personne.
« Vues » – Regarder une autre personne à l’œil nu ou avec tout dispositif conçu ou destiné à améliorer l’acuité visuelle.

Infractions liées aux exigences d’enregistrement des délinquants sexuels

Conduite relative aux Délinquants sexuels (18 Pa. C.s.§3130)
(a) Infraction définie: Une personne commet un crime du troisième degré si elle a des raisons de croire qu’un délinquant sexuel ne respecte pas ou n’a pas respecté les exigences de la probation ou de la libération conditionnelle du délinquant sexuel, imposées par une loi ou une ordonnance du tribunal, ou avec les exigences d’enregistrement de 42 Pa. C.S. Ch. 97 Sous-chapitre H (relatif à l’enregistrement des délinquants sexuels) ou I (relatif au maintien de l’enregistrement des délinquants sexuels), et la personne, dans l’intention d’aider le délinquant sexuel à échapper à un agent ou à un organisme d’application de la loi qui cherche à trouver le délinquant sexuel pour l’interroger ou l’arrêter pour non-respect des exigences de la probation ou de la libération conditionnelle du délinquant sexuel ou des exigences de l’article 42 Pa. C.S. Ch. 97 Sous-chapitre H ou I:

  1. Retient les informations de l’agent ou de l’organisme chargé de l’application de la loi ou ne les avise pas du non-respect par le délinquant sexuel des exigences de la libération conditionnelle, les exigences de 42 Pa. C.S. Ch. 97 Sous-chapitre H ou I ou, s’il est connu, où se trouve le délinquant sexuel;
  2. Héberge ou tente d’héberger ou d’aider une autre personne à héberger ou à tenter d’héberger le délinquant sexuel;
  3. Dissimule ou tente de dissimuler, ou aide une autre personne à dissimuler ou à tenter de dissimuler, le délinquant sexuel; ou
  4. Fournit des informations à l’agent d’application de la loi ou à l’agence concernant le délinquant sexuel que la personne sait être fausses.

(b) DéfinitionAs Tel qu’utilisé dans la présente section, le terme « délinquant sexuel » désigne une personne qui est tenue de s’inscrire auprès de la police de l’État de Pennsylvanie en vertu des dispositions de l’article 42 Pa. C.S. Ch. 97 Sous-chapitre H ou I.

Non-respect des exigences en matière d’enregistrement des délinquants sexuels (18 Pa. C.s. § 4915.1)
(a) Infraction Définie: Un individu qui est soumis à l’enregistrement sous 42 Pa. C.S. § 9799.13 (relative à l’applicabilité) commet une infraction s’il omet sciemment de:

  1. S’inscrire auprès de la Police de l’État de Pennsylvanie comme l’exige la loi 42 Pa. § 9799.15 (relatif à la période d’enregistrement), § 9799.19 (relatif à l’enregistrement initial) ou § 9799.25 (relatif à la vérification par les délinquants sexuels et la police de l’État de Pennsylvanie);
  2. Vérifier son adresse ou être photographié comme requis sous 42 Pa. C.s. § 9799.15, 9799.19 ou § 9799.25; ou
  3. Fournir des informations précises lors de l’inscription sous 42 Pa.C.s. § 9799.15, § 9799.19 ou § 9799.25.

(d) EFFET DE L’AVIS – Ni défaut de la part de la Police de l’État de Pennsylvanie d’envoyer ni défaut d’un Prédateur Sexuellement Violent / Enfant Délinquant Sexuellement Violent ou délinquant sexuel de recevoir un avis ou des informations conformément à 42 Pa.C.s. § 9799.25 constitue une défense contre une poursuite intentée contre un individu résultant d’une violation du présent article. Les dispositions de 42 Pa.C.s. § 9799.25 ne sont pas un élément d’une infraction en vertu de cet article.

Non-respect des exigences en matière d’enregistrement des délinquants sexuels (18 Pa. C.S. § 4915.2)
(a) Infraction définie: Une personne qui est soumise à l’enregistrement sous 42 Pa. C.s. § 9799.55 (a), (a.1) ou (b) (relatif à l’enregistrement) ou qui était soumis à l’enregistrement en vertu de l’ancien 42 Pa. C.s. § 9793 (relatif à l’enregistrement de certains délinquants pendant dix ans) commet une infraction si l’individu omet sciemment de:

  1. S’inscrire auprès de la Police de l’État de Pennsylvanie comme l’exige la loi 42 Pa. C.s. § 9799.56 (relatif aux procédures d’enregistrement et à l’applicabilité);
  2. Vérifier la résidence de la personne ou se faire photographier comme l’exige le 42 Pa. C.S. § 9799.60 (concernant la vérification de la résidence); ou
  3. Fournir des informations précises lors de l’enregistrement sous 42 Pa. C.s. § 9799.56 ou vérification d’une résidence sous 42 Pa. C.S. § 9799.60.

(d) EFFET DE L’AVIS – Ni défaut de la part de la police de l’État de Pennsylvanie d’envoyer ni défaut d’un prédateur ou d’un délinquant sexuellement violent de recevoir un avis ou des informations en vertu de 42 Pa. C.s. § 9799.54(b) (relatif à l’applicabilité) ou § 9799.60 (a.1), (b.1) ou (b.3) constitue une défense contre une poursuite intentée contre un individu résultant d’une violation de la présente section. Les dispositions de 42 Pa. C.s. §§ 9799.54(b) et 9799.60 (a.1), (b.1) ou (b.3) ne constituent pas un élément d’une infraction en vertu du présent article.

INFRACTION HORS DE L’ÉTAT

Infraction sexuelle – Autre
Si l’infraction que vous avez sélectionnée était une infraction commise / accusée en dehors du Commonwealth de Pennsylvanie. Veuillez contacter le registre d’État approprié pour obtenir des informations sur cette infraction. En règle générale, les deux premières lettres de l’infraction identifient la juridiction dans laquelle l’infraction a eu lieu. Exemple: NY005 est une infraction de New York, et US018 est une infraction fédérale.
Le FBI tient à jour une liste de toutes les adresses de sites Web des registres des délinquants sexuels de l’État.

  • Le site Web du FBI est le suivant: http://www.fbi.gov/scams-safety/registry
  • Le site Web national de Megan’s Law est le suivant: http://www.nsopw.gov/core/conditions.aspx

Vous devriez pouvoir obtenir les coordonnées de chaque registre des délinquants sexuels des États à partir de ces sites, ou en effectuant une recherche pour ce registre des États à l’aide de votre moteur de recherche.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *