Article général

Le droit militaire américain a évolué à partir des racines britanniques, y compris l’infraction de conduite indigne d’un officier et d’un gentleman et, au sein de chaque service, des versions successives de l’article général qui confèrent un large pouvoir discrétionnaire aux cours martiales.

Depuis 1951, l’article 134 du Code Uniforme de Justice Militaire (UCMJ) est l’article général pour toutes les branches de l’armée.

L’article 134 est un « fourre-tout » pour de nombreuses infractions qui ne sont pas couvertes par d’autres articles spécifiques de l’UCMJ. Ces autres infractions, y compris leurs éléments et leurs peines, sont énoncées dans la Partie IV, Articles punitifs (Paragraphes 60 à 113) du Manuel des cours martiales. Ils varient de l’enlèvement (par. 92) aux déclarations déloyales (par. 72).

Texte statutaire

Article 134. Article général:
Bien qu’il ne soit pas expressément mentionné dans le présent chapitre, tous les troubles et négligences au préjudice du bon ordre et de la discipline dans les forces armées, tout comportement de nature à discréditer les forces armées, et les crimes et délits non capitaux, dont les personnes soumises au présent chapitre peuvent être coupables, seront pris connaissance par une cour martiale générale, spéciale ou sommaire, selon la nature et le degré de l’infraction, et seront punis à la discrétion de cette cour.

— 10 U.S.C. § 934

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