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La preuve est pertinente si :

(a)elle a tendance à rendre un fait plus ou moins probable qu’il ne le serait sans la preuve; et

(b)le fait a une conséquence dans la détermination de l’action.

Notes

(Pub. L. 93-595, §1, Janv. 2, 1975, 88 Stat. 1931; Avr. 26, 2011, eff. Dec. 1, 2011.)

Notes du Comité consultatif sur les règles proposées

Les problèmes de pertinence appellent une réponse à la question de savoir si un élément de preuve, lorsqu’il est testé par les processus de raisonnement juridique, possède une valeur probante suffisante pour justifier sa réception en preuve. Ainsi, l’évaluation de la valeur probante de la preuve qu’une personne a acheté un revolver peu de temps avant une fusillade mortelle dont elle est accusée est une question d’analyse et de raisonnement.

La variété des problèmes de pertinence coexiste avec l’ingéniosité du conseil à utiliser la preuve circonstancielle comme moyen de preuve. Un nombre énorme de cas ne sont pas définis, et cette règle est conçue comme un guide pour les gérer. D’autre part, certaines situations se reproduisent avec une fréquence suffisante pour créer des schémas susceptibles d’être traités par des règles spécifiques. La règle 404 et celles qui la suivent sont de cette variété; elles illustrent également l’application de la présente règle limitée par les principes d’exclusion de la règle 403.

Il convient de mentionner la pertinence dite « conditionnelle”. Morgan, Basic Problems of Evidence 45-46 (1962). Dans cette situation, la valeur probante dépend non seulement de la satisfaction de l’exigence fondamentale de pertinence décrite ci-dessus, mais également de l’existence d’une question de fait. Par exemple, si la preuve d’une déclaration orale est invoquée pour prouver l’avis, la valeur probante manque à moins que la personne qui a demandé à être inculpée n’ait entendu la déclaration. Le problème en est un de fait, et les seules règles nécessaires ont pour but de déterminer les fonctions respectives de juge et de jury. Voir les règles 104(b) et 901. La discussion qui suit dans la présente note porte sur la pertinence en général, et non sur un problème particulier de pertinence conditionnelle.

La pertinence n’est pas une caractéristique inhérente à un élément de preuve, mais n’existe qu’en tant que relation entre un élément de preuve et une question correctement prouvable en l’espèce. L’élément de preuve tend-il à prouver l’affaire à prouver? L’existence de la relation dépend de principes élaborés par l’expérience ou la science, appliqués logiquement à la situation en question. James, Pertinence, Probabilité et loi, 29 Californie.L.Rév. 689, 696, n. 15 (1941), dans Certains écrits sur la preuve et le procès 610, 615, n. 15 (Fryer ed. 1957). La règle résume cette relation comme une « tendance à rendre l’existence” du fait à prouver « plus probable ou moins probable. »Comparez la règle uniforme 1(2) qui énonce le nœud de la pertinence comme « une tendance de la raison”, soulignant ainsi peut-être indûment le processus logique et ignorant la nécessité de s’appuyer sur l’expérience ou la science pour valider le principe général dont dépend la pertinence dans une situation particulière.

La norme de probabilité en vertu de la règle est « plus ***probable qu’elle ne le serait sans la preuve. » Toute exigence plus stricte est irréaliste et irréaliste. Comme le dit McCormick § 152, p. 317, ”Une brique n’est pas un mur », ou, comme le dit Falknor, Les politiques extrinsèques affectant l’admissibilité, 10 Rutgers L. Rev. 574, 576 (1956), cite le professeur McBaine, « *** il ne faut pas supposer que chaque témoin peut faire un home run. »Traiter de la probabilité dans le langage de la règle a la vertu supplémentaire d’éviter la confusion entre les questions de recevabilité et les questions de suffisance de la preuve.

La règle utilise l’expression  » fait qui a une conséquence sur la détermination de l’action” pour décrire le type de fait auquel la preuve peut être correctement dirigée. Le langage est celui du Code de preuve californien §210; il a l’avantage d’éviter le mot vaguement utilisé et ambigu « matériel. » Recommandation provisoire et Étude Relative aux Règles Uniformes de preuve (art. I. Dispositions générales), Cal. Révision de la loi Comm’n, Rép., Rec. &Études, 10-11 (1964). Le fait à prouver peut être ultime, intermédiaire ou probant; il importe peu, tant qu’il a une conséquence dans la détermination de l’action. Cf. Règle uniforme 1(2) qui exige que la preuve se rapporte à un fait  » important ”.

Il n’est pas nécessaire de contester le fait visé par la preuve. Alors que se présenteront des situations nécessitant l’exclusion des éléments de preuve fournis pour prouver un point concédé par l’opposant, la décision devrait être rendue sur la base de considérations telles que la perte de temps et un préjudice injustifié (voir Règle 403), plutôt que sur la base d’une exigence générale selon laquelle les éléments de preuve ne sont recevables que s’ils sont dirigés vers des questions en litige. On ne peut guère dire que des preuves qui sont essentiellement de nature historique impliquent une matière contestée, mais elles sont universellement offertes et admises comme une aide à la compréhension. Les graphiques, les photographies, les vues de biens immobiliers, les armes de meurtre et de nombreux autres éléments de preuve entrent dans cette catégorie. Une règle limitant l’admissibilité aux éléments de preuve portant sur un point controversé inviterait à exclure ces éléments de preuve utiles, ou du moins à soulever des questions sans fin sur leur admission. Cf. Code de preuve de la Californie §210, définissant les preuves pertinentes en termes de tendance à prouver un fait contesté.

Notes du Comité sur le Règlement — Modification de 2011

Le libellé de l’article 401 a été modifié dans le cadre du restylage des Règles de preuve afin de les rendre plus faciles à comprendre et de rendre le style et la terminologie cohérents dans l’ensemble du règlement. Ces changements se veulent uniquement stylistiques. Il n’y a aucune intention de modifier un résultat dans une décision sur l’admissibilité de la preuve.

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